(12) Le règlement relatif à l’EMSWe habilite la Commission à adopter des actes d’exécution pour établir une liste des informations pertinentes dans la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil à mettre à disposition des guichets uniques maritimes nationaux. Étant donné que le règlement relatif à l’EMSWe se limite spécifiquement au domaine maritime, seules les déclarations sommaires d’entrée définies dans les colonnes F10, F11, F12 et F13 de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission déposées par les transporteurs maritimes ou leurs représentants au niveau générique de la déclaration et au niveau de l’envoi «mère», y compris les informations au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «mère», devraient être réputées pertinentes. Cela signifie que les déclarations sommaires d’entrée déposées par les acteurs autres que ceux mentionnés ci-dessus ou les informations au niveau de l’envoi «fille» ne devraient pas être considérées comme pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023R0204)
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