(13) Les informations renfermées dans la déclaration sommaire d’entrée à mettre à disposition des guichets uniques maritimes nationaux ne devraient provenir que des documents commerciaux et de transport, délivrés par le transporteur maritime, susceptibles d’être demandés au titre d’autres obligations de déclaration en lien avec cette escale. Pour veiller à l’interopérabilité des données échangées, ces informations devraient être mises en correspondance avec les éléments de données figurant dans l’ensemble de données de l’EMSWe prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1239.
Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023R0204)
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