Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023R0204)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/204EUR-Lex →

(13) Les informations renfermées dans la déclaration sommaire d’entrée à mettre à disposition des guichets uniques maritimes nationaux ne devraient provenir que des documents commerciaux et de transport, délivrés par le transporteur maritime, susceptibles d’être demandés au titre d’autres obligations de déclaration en lien avec cette escale. Pour veiller à l’interopérabilité des données échangées, ces informations devraient être mises en correspondance avec les éléments de données figurant dans l’ensemble de données de l’EMSWe prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1239.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).