Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023R0204)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/204EUR-Lex →

(4) Il convient de mettre en place une structure commune pour les sites internet d’assistance, y compris les fonctionnalités de ladite structure. Cela garantira une expérience utilisateur semblable pour tous les guichets uniques maritimes nationaux. Une structure commune contribuera par ailleurs à apporter l’assistance adéquate et les informations sur les processus et les exigences techniques des guichets uniques maritimes nationaux et leurs interfaces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).