(9) Pour que les codes de localisation et les codes des installations portuaires puissent être collectés, stockés, mis à jour et mis à disposition rapidement, la base de données commune de localisation devrait pouvoir envoyer des informations aux guichets uniques maritimes nationaux, à l’aide d’une communication de système à système et d’utilisateur à système. La base de données commune de localisation devrait être synchronisée avec d’autres sources d’informations pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/204 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/204
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/204
Versionacte d'origine du 28/10/2022 (CELEX 32023R0204)
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