Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0206-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
IntituléÉvaluation pour des segments immobiliers ou des parties spécifiques du territoire d’un État membre
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R0206-20260727)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/206EUR-Lex →

Une autorité désignée conformément à l’article 124, paragraphe 8, ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 peut prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 1er du présent règlement, ou tenir compte des conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement, pour un ou plusieurs segments immobiliers ou une ou plusieurs parties du territoire d’un État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0206-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).