Les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 qui déterminent l’historique de perte conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ou qui évaluent le caractère approprié des valeurs de plancher de LGD conformément à l’article 2 du présent règlement pour un segment immobilier ou pour une partie du territoire d’un État membre peuvent utiliser d’autres sources de données, notamment des registres nationaux de déclaration ad hoc et de crédit relatifs audit segment ou à ladite partie du territoire, si les données collectées conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), et à l’article 430 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas suffisamment détaillées.
Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0206-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
IntituléUtilisation d’autres sources de données
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R0206-20260727)
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