Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0206-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
IntituléUtilisation d’autres sources de données
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R0206-20260727)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/206EUR-Lex →

Les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 qui déterminent l’historique de perte conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ou qui évaluent le caractère approprié des valeurs de plancher de LGD conformément à l’article 2 du présent règlement pour un segment immobilier ou pour une partie du territoire d’un État membre peuvent utiliser d’autres sources de données, notamment des registres nationaux de déclaration ad hoc et de crédit relatifs audit segment ou à ladite partie du territoire, si les données collectées conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), et à l’article 430 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas suffisamment détaillées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0206-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).