(1) L’article 124, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, d’une part, traite de l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque applicables aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial. L’article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, d’autre part, traite de l’évaluation du caractère approprié des valeurs minimales de pertes en cas de défaut (LGD) pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial. Les deux dispositions traitent donc du calibrage de paramètres pour les expositions garanties par un bien immobilier. Il convient donc de préciser de manière cohérente les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation du caractère approprié de ces pondérations de risque et les conditions à prendre en considération pour l’évaluation du caractère approprié de ces valeurs minimales de LGD.
Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
Versionacte d'origine du 05/10/2022 (CELEX 32023R0206)
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