(3) Lors de la définition des pertes attendues en vue de déterminer le caractère approprié des pondérations de risque, il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs donnant des indications sur les perspectives d’évolution des marchés, notamment les caractéristiques structurelles passées et présentes des marchés immobiliers et les spécificités nationales en matière de financement immobilier.
Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
Versionacte d'origine du 05/10/2022 (CELEX 32023R0206)
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