Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
Versionacte d'origine du 05/10/2022 (CELEX 32023R0206)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/206EUR-Lex →

(4) Compte tenu de l’importance économique des marchés immobiliers pour les États membres, il convient de tenir compte des sources de risque systémique, et pas uniquement des ralentissements économiques et des risques idiosyncratiques, lors de la définition des conditions d’évaluation des valeurs minimales de LGD. Dans la définition des conditions d’évaluation des valeurs minimales de LGD, il y a lieu de prendre en considération un certain nombre de conditions liées aux sources de risque systémique qui influent sur les perspectives d’évolution des marchés immobiliers, notamment la question de savoir si un ralentissement est lié à des déséquilibres macroéconomiques, si d’autres mesures macroprudentielles sont en place, ainsi que les spécificités nationales des marchés immobiliers et de leur financement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).