(5) En outre, compte tenu des différences importantes entre les marchés immobiliers des États membres, les spécificités liées exclusivement à un marché immobilier national et à son financement devraient être prises en compte lors de l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque applicables aux expositions garanties par un bien immobilier, et du caractère approprié des valeurs minimales de pertes en cas de défaut pour ces expositions.
Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
Versionacte d'origine du 05/10/2022 (CELEX 32023R0206)
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