(6) L’article 124, paragraphe 2, et l’article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 permettent d’évaluer le caractère approprié des pondérations de risque et des valeurs minimales de LGD pour un ou plusieurs segments immobiliers ou pour une ou plusieurs parties du territoire d’un État membre. Il devrait par conséquent être établi que les types de facteurs ou les conditions pour l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque ou des valeurs minimales de LGD peuvent être appliqués à un ou plusieurs segments immobiliers ou à une ou plusieurs parties du territoire d’un État membre. Il est toutefois possible que les données collectées au moyen de déclarations harmonisées au niveau de l’Union ne soient pas suffisamment détaillées pour permettre d’évaluer le caractère approprié des pondérations de risque ou des valeurs minimales de LGD au niveau d’un segment immobilier donné ou d’une partie donnée du territoire d’un État membre. Si tel est le cas, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis, et à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 devraient pouvoir utiliser des sources de données supplémentaires pour ces évaluations.
Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
Versionacte d'origine du 05/10/2022 (CELEX 32023R0206)
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