Règlement délégué (UE) 2023/206 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/206
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/206
Versionacte d'origine du 05/10/2022 (CELEX 32023R0206)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/206EUR-Lex →

(7) Étant donné que les articles 124 et 164 du règlement (UE) no 575/2013 traitent tous deux de l’évaluation du caractère approprié de paramètres d’entrée devant servir à déterminer les exigences de fonds propres pour les types d’expositions garanties par des biens immobiliers, il est nécessaire d’assurer la cohérence entre les deux évaluations. Il convient donc d’intégrer dans un règlement unique les deux ensembles de normes techniques de réglementation pertinentes requis par lesdits articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).