L’article 3 quindecies du règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
"e) à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XXVIII, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.".
2) Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
"11.
Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen au plus tard à la mi-mars 2023 et tous les deux mois par la suite.
Ce réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.
Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.".