(2) L’article 6, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 dispose que, si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, aucune de ses demandes n’est admissible et les garanties constituées restent acquises. Afin d’éviter des sanctions excessives, il convient de supprimer la possibilité de déclarer la garantie acquise.
Règlement d’exécution (UE) 2023/254 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/254
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023R0254)
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