Règlement d’exécution (UE) 2023/254 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/254
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023R0254)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/254EUR-Lex →

(2) L’article 6, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 dispose que, si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, aucune de ses demandes n’est admissible et les garanties constituées restent acquises. Afin d’éviter des sanctions excessives, il convient de supprimer la possibilité de déclarer la garantie acquise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).