(3) Conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les opérateurs qui présentent une demande de certificat pour les contingents tarifaires visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission sont tenus de constituer les garanties correspondantes avant que ne se termine la période au cours de laquelle la demande est traitée. En revanche, pour les certificats non liés aux contingents tarifaires, les opérateurs sont tenus de constituer la garantie le jour de la demande de certificat. Cette situation peut créer des difficultés dans la gestion des licences. Afin d’éviter tout risque de mauvaise gestion et d’abus, il convient de donner aux autorités nationales de délivrance des certificats la possibilité de fixer le délai de constitution des garanties pour les certificats liés aux contingents tarifaires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/254 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/254
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023R0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.