Règlement d’exécution (UE) 2023/254 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/254
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023R0254)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/254EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les quantités inutilisées couvertes par des certificats. Afin d’améliorer la qualité des données fournies, les États membres sont également tenus de communiquer les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation et mises en libre pratique au cours de la période contingentaire d’importation précédente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).