Règlement d’exécution (UE) 2023/255 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/255
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/255
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0255)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/255EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b16058 | Naringine |

Composition de l’additif

Naringine

Caractérisation de la substance active

Naringine

extraite d’agrumes

Pureté: ≥ 90 %

(2S)-4H-1-benzopyrane-4-one,7-[[2-O-(6-désoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)

Formule chimique: C27H32O14

Numéro CAS: 10236-47-2

Numéro FLAVIS: 16.058

Méthode d’analyse

Pour le dosage de la naringine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP), couplée à un détecteur UV (monographie 2.2.29 de la Pharmacopée européenne)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.».

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs fixées au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 27 février 2033

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).