Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/257 de la Commission du 6 février 2023 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 relatif à l’autorisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/257
Adopté le6 février 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32023R0257
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/257, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’utilisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang en tant qu’additif dans l’alimentation animale a été autorisée pour toutes les espèces animales, pour une période de 10 ans, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission.

(2)

(2) Dans la mesure transitoire prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1412, la date qui a été fixée pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires est erronée.

(3)

(3) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 en conséquence.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1412, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 11 septembre 2022 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).