DISPOSITIONS CONCERNANT LE TAUX D’INTÉRÊT COMMERCIAL DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE I
Dispositions générales
1. ÉTABLISSEMENT DES TICR
a) Chaque Participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l’un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:
1) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d’une durée allant jusqu’à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d’une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d’une durée supérieure à huit ans et demi; ou
2) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.
Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.
b) Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.
c) Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.
d) Un Participant peut décider d’adopter l’autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.
e) Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 56 à 61.
2. VALIDITÉ DES TICR
Le taux d’intérêt qui s’applique à une opération n’est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.
3. APPLICATION DES TICR
a) Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.
b) En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques
4. ÉTABLISSEMENT DES TICR POUR LES OPÉRATIONS SUJETTES AUX ANNEXES II ET IV DE L’ARRANGEMENT
a) Lorsqu’un soutien financier est accordé conformément aux dispositions des Accords sectoriels sur les crédits à l’exportation de centrales nucléaires (Annexe II) et pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (Annexe IV), les TICR applicables sont établis à l’aide des taux de base et des marges indiqués ci-dessous:
| Délai de remboursement (années) | Centrales nucléaires neuves et Annexe IV projets avec de longues périodes de construction | Tout autre contrat
|
Taux de base
(Obligations du secteur public)
| Marges(bps) |
Taux de base
(Obligations du secteur public)
| Marges(bps)
| < 11 | TICR approprié conformément à l’article 1 du chapitre I de la présente Annexe XV
| 11 to 12 | 7 ans | 100 | 7 ans | 100
| 13 | 8 ans | 120 | 7 ans | 120
| 14 | 9 ans | 120 | 8 ans | 120
| 15 | 9 ans | 120 | 8 ans | 120
| 16 | 10 ans | 125 | 9 ans | 120
| 17 | 10 ans | 130 | 9 ans | 120
| 18 | 10 ans | 130 | 10 ans | 120
b) Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont celles qui sont pleinement convertibles et pour lesquelles on dispose de données permettant de définir les taux d’intérêt minimum mentionnés à l’article 4 a) ci-dessus, ainsi qu’à l’article 1 de la présente Annexe XV pour les délais de remboursement inférieurs à 11 ans.
5. ÉTABLISSEMENT DES TICR POUR LES OPÉRATIONS SUJETTES AUX ANNEXES V ET VI DE L’ARRANGEMENT
Tout Participant qui accorde un soutien financier public pour des prêts à taux fixe, conformément aux dispositions de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’infrastructures ferroviaires (Annexe V) ou aux conditions et modalités applicables aux opérations de financement de projets (Annexe VI), doit appliquer des taux d’intérêt comme suit:
a) Au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, le TICR approprié, calculé conformément à l’article 1 de la présente Annexe XV.
b) Lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, le TICR approprié, calculé conformément à l’article 1 de la présente Annexe XV, auquel une surprime de 20 points de base est ajoutée pour toutes les devises.
CHAPITRE III
Dispositions pratiques concernant la communication des taux d’intérêt minimum (TICR)
6. COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS
a) Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions du chapitre I de cette Annexe XV sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.
b) Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics.
7. DATE EFFECTIVE D’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT
Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.
8. MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT
Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.