Règlement délégué (UE) 2022/262 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R0262-20230208, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/262
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/262
VersionConsolidée au 08/02/2023 (CELEX 02023R0262-20230208)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2022/262EUR-Lex →

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

CHAPITRE I

Champ d’application de l’accord sectoriel

1. CHAMP D’APPLICATION

a) Le présent Accord sectoriel expose les dispositions qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats:

1) d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel directement nécessaire à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires;

2) de modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions DTS et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si l’un de ces critères n’est pas rempli, les conditions de l’Arrangement s’appliquent;

3) de fourniture de combustible nucléaire et d’enrichissement;

4) de prestation de gestion du combustible irradié.

b) Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas:

1) aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d’interconnexion et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible);

2) aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexion situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire;

3) au soutien public accordé pour le déclassement des centrales nucléaires.

CHAPITRE II

Dispositions concernant les crédits à l’exportation et les crédits d’aide relative aux échanges

2. DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a) Le délai maximum de remboursement pour les biens et services figurant dans les dispositions de l’article 1 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel est de 18 ans.

b) Le délai maximum de remboursement pour la charge initiale de combustible est de quatre ans à compter de la livraison. Le délai maximum de remboursement pour les recharges ultérieures de combustible nucléaire est de deux ans à compter de la livraison.

c) Le délai maximum de remboursement pour l’évacuation du combustible irradié est de deux ans.

d) Le délai maximum de remboursement pour l’enrichissement et la gestion du combustible irradié est de cinq ans.

3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Les Participants appliquent le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts qui est spécifié aux alinéas 1) ou 2) ci-dessous:

1) Le principal est remboursable en versements égaux.

2) Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.

b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c) À titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, des crédits à l’exportation peuvent être accordés pour des biens et services énoncés à l’article 1 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel selon des modalités autres que celles énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1) Le délai maximum de remboursement est de 15 ans.

2) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

3) Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 12 mois suivant le point de départ du crédit.

4) Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

5) Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder neuf ans.

d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

4. SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE ET POUR LES SERVICES CONNEXES AU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du présent Accord sectoriel, les Participants ne fourniront pas de combustible nucléaire ou de services à titre gratuit.

5. AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous la forme d’aide.

CHAPITRE III

Procédures

6. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 46 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s’il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel.

b) Si le Participant à l’origine de la notification entend accorder son soutien assorti d’un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l’article 3 c) du présent Accord sectoriel, il observe un délai supplémentaire de dix jours civils dans le cas où tout autre Participant demande, pendant la période initiale de dix jours, qu’une discussion ait lieu.

c) Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV

Examen

7. TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner les sujets suivants:

a) Un régime de taux d’intérêt minimum variable.

b) Le montant maximal du soutien public pour les dépenses locales.

8. EXAMEN ET SUIVI

Les Participants examineront régulièrement les dispositions de l’accord sectoriel, au plus tard fin 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0262-20230208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).