Règlement délégué (UE) 2022/262 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R0262-20230208, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/262
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/262
VersionConsolidée au 08/02/2023 (CELEX 02023R0262-20230208)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2022/262EUR-Lex →

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Les Participants au présent Accord sectoriel conviennent que les conditions et modalités financières de l’accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I

Champ d’application de l’accord sectoriel

1. CHAMP D’APPLICATION

a) Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatifs à des contrats visant des actifs d’infrastructures ferroviaires et autres transports guidés essentiels au fonctionnement des trains, en particulier les dispositifs de contrôle (tels que les systèmes de signalisation et autres technologies de l’information), l’électrification, les voies, les fils et câbles aériens, les pylônes, le matériel roulant, les transports à câbles, les trolleybus et les travaux de construction dans ce domaine.

b) Les différents types de systèmes de transport sur voie pouvant bénéficier d’un soutien conformément aux conditions de la présente annexe sont les suivants:

1) Tout type de système de transport ferroviaire.

2) Les systèmes de transport par trolleybus.

3) Les systèmes de transport à câbles.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux crédits à l’exportation

2. DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a) Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatifs à des contrats d’exportation inclus dans le champ d’application du présent Accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1) Pour les contrats concernant des pays de Catégorie I (visés à l’article 10 de l’Arrangement): 12 ans.

2) Pour les contrats concernant des pays de Catégorie II (visés à l’article 10 de l’Arrangement): 14 ans.

b) Pour bénéficier des délais de remboursement définis au paragraphe a) ci-dessus, l’opération doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) l’opération s’inscrit dans un contrat d’une valeur totale supérieure à 10 millions DTS;

2) le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des infrastructures de transports guidés financées; et

3) dans le cas d’une opération effectuée dans un pays de Catégorie I, celle-ci inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

— La participation dans un financement syndiqué aux côtés d’institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, dans laquelle:

i) le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit; et

ii) le total des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de la part des Participants est inférieur à 50 % de la syndication.

— Quel que soit le soutien public, des taux de prime qui ne sont pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

c) Tout Participant peut solliciter une dérogation aux conditions visées au paragraphe b) 3) ci-dessus, en recourant à une attitude commune, conformément aux articles 56 à 61 de l’Arrangement. Dans de tels cas, l’auteur de la proposition d’attitude commune fournit, soit dans la proposition d’attitude commune, soit dans chaque opération individuelle notifiée par la suite, une explication complète des raisons du soutien, en présentant notamment des données précises sur la tarification et les motifs pour lesquels il est nécessaire de déroger aux dispositions du paragraphe b) 3) ci-dessus.

3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts s’effectue conformément à l’article 15 de l’Arrangement, sauf que la durée moyenne pondérée maximum de la période de remboursement visée au paragraphe d) 4) de cet article ne devra pas excéder:

a) pour les opérations réalisées dans un pays de Catégorie I, six ans et un quart; et

b) pour les opérations réalisées dans un pays de Catégorie II, sept ans et un quart.

CHAPITRE III

Procédures

4. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 45 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s’il entend accorder son soutien à une opération dans un pays de Catégorie I. Cette notification comprend une explication complète des raisons du soutien public, en particulier des données précises sur la tarification.

b) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 46 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s’il entend accorder son soutien à:

1) une opération dans un pays de Catégorie II;

2) une opération soutenue au titre d’une attitude commune établie conformément à l’article 2 c) du présent Accord sectoriel. Cette notification préalable peut être adressée en même temps que la proposition d’attitude commune, et sous réserve de l’approbation de celle-ci.

5. DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

Sans préjudice des dispositions de l’article 61 a) de l’Arrangement, toutes les attitudes communes adoptées au titre du présent Accord sectoriel cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2023, sauf si les Participants conviennent de prolonger la durée d’application dudit Accord sectoriel conformément à son article 6 d).

CHAPITRE IV

Suivi et réexamen

6. SUIVI ET RÉEXAMEN

a) Le Secrétariat rendra compte annuellement de l’application du présent Accord sectoriel.

b) Après le 31 décembre 2023, et sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, le pourcentage maximal de syndication visé au sous-paragraphe ii), 1er tiret de l’article 2 b) 3) du présent Accord sectoriel, sera ramené de 50 % à 35 %, sauf décision contraire des Participants.

c) Les Participants procéderont à l’examen de l’accord sectoriel d’ici la fin de l’année 2023, en évaluant les conditions du marché et d’autres facteurs pour déterminer si les modalités et conditions de l’accord doivent être maintenues ou modifiées.

d) Après le 31 décembre 2023, les conditions et modalités de cet Accord sectoriel cesseront d’être applicables, sauf décision contraire des Participants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0262-20230208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).