(10) Elles ont également affirmé que ce pourcentage ne pouvait être considéré comme représentant une proportion importante de l’industrie nationale au sens de l’article 4 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’«accord antidumping de l’OMC») et qu’il était permis de douter que la plainte ait été introduite par ou au nom de producteurs nationaux atteignant le seuil de 25 % défini à l’article 5.4 de l’accord antidumping de l’OMC. Elles ont, en outre, fait remarquer que certains producteurs de carreaux en céramique dans l’Union n’étaient même pas repris en tant que producteurs de l’Union à l’annexe 4 de la plainte et ont demandé que la Commission communique son analyse de la représentativité et sa méthode; elles ont également indiqué que la plaignante n’avait pas démontré que tous ses membres soutenaient la décision d’introduire la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.