(104) L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base n’exige pas de définir une période «suffisamment immédiate»; il dispose que la période d’enquête choisie par la Commission doit normalement couvrir une période «d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure». La période d’enquête choisie par la Commission était entièrement conforme à cette disposition. La Commission a tenu compte de l’incidence de la pandémie de COVID-19 aux fins de la présente enquête (voir, en particulier, section 5.2.5 du présent règlement). À cet égard, elle a observé que le Groupe Bien & Qua n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant en quoi la période qu’il avait suggérée aurait débouché sur des conclusions plus appropriées, notamment compte tenu du fait que cette période a également été affectée par la volatilité sur le marché due à la pandémie de COVID-19. Les arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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