Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(107) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, la date limite pour l’institution de mesures provisoires était le 12 août 2022. Le 15 juillet 2022, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et leur a donné la possibilité de présenter des informations complémentaires et/ou d’être entendues. Un groupe de producteurs-exportateurs turcs a rappelé sa demande d’examen individuel ainsi que les effets que les mesures pourraient avoir sur ses investissements dans l’Union. Un importateur a présenté une demande d’examen individuel de ses partenaires commerciaux en Inde (voir considérant 89). Il a également soumis des informations plus détaillées sur son modèle commercial et l’incidence de mesures potentielles sur ses activités lors d’une audition. La Commission a aussi organisé une audition sur la définition du produit avec un producteur-exportateur indien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).