Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(12) L’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement de base exige que la plainte contienne une liste de tous les producteurs nationaux connus du plaignant; il ne s’agit pas nécessairement de la totalité des producteurs. L’analyse de la représentativité a été réalisée sur la base des producteurs connus à l’époque, comme expliqué au considérant 11. Cette liste de producteurs nationaux n’était peut-être pas complète; toutefois, aucun autre producteur de l’Union ne s’est fait connaître après l’ouverture de l’enquête de sorte que l’appréciation de la représentativité de la plainte aurait été invalidée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).