(122) Un certain nombre de producteurs indiens et leurs associations, le conseil et l’association indiens, ont formulé plusieurs arguments concernant la définition du produit. Les parties ont demandé que les carreaux à double charge, les grandes plaques, les carreaux spéciaux (carreaux à haute brillance, carreaux de grande profondeur, carreaux à découper et carreaux à surface granulaire) et les carreaux fabriqués au moyen d’une presse à rouleau soient exclus de la définition du produit concerné par l’enquête et que, en ce qui concerne les carreaux de revêtement mural, seuls les carreaux à cuisson unique soient conservés dans la définition du produit. Un producteur-exportateur a réitéré la demande d’exclusion des grandes plaques qu’il avait déjà formulée lors d’une audition organisée après que la Commission a informé les parties qu’elle n’instituerait pas de mesures provisoires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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