Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 123 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(123) La CET a soutenu que la définition des carreaux en céramique établie par la norme internationale ISO 13006:2018 devait être utilisée pour déterminer si un type donné de carreaux en céramique relève de la portée de l’enquête. Cette norme définissait les carreaux en céramique comme étant de «fines plaques fabriquées à partir d’argiles et/ou d’autres matières premières inorganiques, généralement utilisées comme revêtements pour murs et sols, qui sont habituellement mises en forme par extrusion (A) ou pressage (B) à température ambiante, mais peuvent aussi l’être en utilisant d’autres processus (C), puis qui sont séchées et, ensuite, cuites à une température suffisante pour développer les propriétés requises». La plaignante a indiqué que cette définition couvrait différents types de carreaux en céramique ayant les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base ainsi que les mêmes utilisations de base. En ce qui concerne l’utilisation, la CET a soutenu que la définition prévoyait d’autres utilisations que le revêtement des sols et des murs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).