Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 124 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(124) Le conseil et l’association indiens ainsi que les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que les carreaux en céramique faisant au moins 120 cm de côté (ci-après les «grandes plaques») devaient être exclus de la définition du produit. Les parties ont affirmé que les grandes plaques n’étaient pas fabriquées selon le même procédé de production et au moyen du même équipement et qu’elles étaient différentes du point de vue de leur coût de production, de leur prix, de leurs applications finales, de la perception qu’en ont les consommateurs et de leurs paramètres techniques: par exemple, le poids d’un mètre carré d’une grande plaque est supérieur à celui d’un carreau standard. Les parties ont soutenu que ces grandes plaques n’étaient pas utilisées en tant que revêtements pour murs ou sols.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).