Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(125) En ce qui concerne le procédé de production, plusieurs producteurs-exportateurs indiens ont affirmé qu’il y avait lieu d’exclure les carreaux en céramique fabriqués au moyen de la technologie de la presse à rouleau. Les parties ont expliqué que cette technologie était utilisée pour fabriquer des carreaux en céramique de grande taille. La Commission a donc compris que ces parties demandaient bien également l’exclusion des grandes plaques. Un producteur-exportateur indien, Lioli Ceramica Private Limited (ci-après «Lioli»), a également soutenu que les sociétés qui fabriquaient de grandes plaques ne produisaient généralement pas de carreaux standards. Il a ajouté que les différences au niveau du procédé de production concernaient le mélange de matières premières utilisé, la température de cuisson, plus élevée pour les grandes plaques, l’ajout d’un maillage à l’arrière des grandes plaques et la pression utilisée pour le conditionnement des grandes plaques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).