(128) La plaignante a fait valoir que les grandes plaques étaient produites en quantités suffisantes dans l’Union et qu’il serait faux de penser que les grandes plaques indiennes n’étaient pas comparables aux plaques fabriquées par l’industrie de l’Union. De fait, les producteurs de l’Union ont été les premiers à concevoir de grandes plaques et à les commercialiser. La taille d’un carreau n’avait pas, en soi, d’incidence sur ses caractéristiques chimiques et techniques. En réalité, la composition chimique des grandes plaques en porcelaine était comparable à celle des autres carreaux en porcelaine. Les caractéristiques techniques telles que le taux d’absorption d’eau, la résistance et la durabilité n’étaient pas couvertes par la définition des carreaux en céramique établie par la norme ISO 13006:2018. Le taux d’absorption d’eau était néanmoins l’une des caractéristiques propres à différents types de carreaux en céramique: en effet, les carreaux en porcelaine avaient un taux d’absorption d’eau inférieur à 0,5 %. Un petit carreau en porcelaine avait un taux d’absorption d’eau semblable à celui d’une grande plaque en porcelaine. Selon la plaignante, l’idée selon laquelle seules les grandes plaques devaient faire l’objet de tests, car elles entraient en contact avec des denrées alimentaires, était elle aussi erronée. De l’avis de la CET, même les carreaux en porcelaine plus petits utilisés, par exemple, dans les cuisines industrielles ou les installations de production alimentaire nécessitaient des niveaux similaires d’hygiène et de sécurité. Enfin, la CET a soutenu que le procédé de production des grandes plaques, consistant à utiliser une presse à rouleau au lieu d’une presse hydraulique comme pour les carreaux standards, ne modifiait pas les caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base du produit final.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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