Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(13) Les parties intéressées n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant en quoi la plainte, notamment les indicateurs de préjudice fondés sur les entreprises ayant fourni des informations pour la plainte, aurait donné lieu à une analyse faussée qui ne serait pas représentative de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Elles se contentent d’observer que le pourcentage de 25,8 % de producteurs nationaux soutenant la plainte est «très faible» et «peu courant».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).