Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 133 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(133) La Commission a rappelé que les grandes plaques présentaient des caractéristiques physiques, chimiques et techniques semblables à celles des autres types de carreaux en céramique. Elles étaient en outre produites dans l’Union, y compris par deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’étude citée par Lioli portait d’ailleurs sur de grandes plaques produites par trois fabricants en Italie et en Espagne. Elle ne prouvait pas que les grandes plaques produites en Inde n’étaient pas comparables à celles produites dans l’Union. À cet égard, la Commission a assuré une comparaison équitable, étant donné qu’elle a inclus la superficie de travail des carreaux en céramique dans la définition des types de produits. En conséquence, la Commission a confirmé le rejet de cette demande d’exclusion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).