Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 134 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(134) Les associations et producteurs indiens ont soutenu que les carreaux à double charge devaient être exclus de la définition du produit. Ces carreaux sont fabriqués par agglomération de deux couches l’une sur l’autre. La couche supérieure contient des pigments et fait entre 3 et 4 mm d’épaisseur, tandis que la couche inférieure est constituée du corps de base. Selon les parties, les carreaux à double charge sont plus épais que les carreaux normalement utilisés pour le revêtement des sols, nécessitent peu d’entretien, sont extrêmement durables et de qualité supérieure et sont vendus à des prix plus élevés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).