Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 135

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 135 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(135) En ce qui concerne cet argument, la CET a fait valoir que les parties n’avaient fourni aucun élément tendant à indiquer que les carreaux à double charge n’avaient pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques que les autres carreaux. La plaignante a également souligné que les carreaux à double charge relevaient de la définition du carreau en céramique établie par la norme ISO 13006:2018. Enfin, la CET a souligné qu’en ce qui concerne l’épaisseur, la plainte décrivait le produit comme «allant d’environ 3 mm pour certains carreaux en céramique destinés au revêtement des murs à 20-30 mm pour les carreaux en céramique extrudés utilisés pour les sols surélevés ou épais», et incluait donc dans la définition du produit les carreaux en céramique plus épais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).