(135) En ce qui concerne cet argument, la CET a fait valoir que les parties n’avaient fourni aucun élément tendant à indiquer que les carreaux à double charge n’avaient pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques que les autres carreaux. La plaignante a également souligné que les carreaux à double charge relevaient de la définition du carreau en céramique établie par la norme ISO 13006:2018. Enfin, la CET a souligné qu’en ce qui concerne l’épaisseur, la plainte décrivait le produit comme «allant d’environ 3 mm pour certains carreaux en céramique destinés au revêtement des murs à 20-30 mm pour les carreaux en céramique extrudés utilisés pour les sols surélevés ou épais», et incluait donc dans la définition du produit les carreaux en céramique plus épais.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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