Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 136 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(136) Cet argument a été rejeté. Les carreaux en céramique à double charge sont constitués des mêmes matières premières, utilisent les mêmes procédés de production que les autres carreaux en céramique et présentent donc les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques que les autres carreaux. En fonction de leur utilisation finale, leur épaisseur peut varier (de même que d’autres critères), et tous les carreaux en céramique, quelle que soit leur épaisseur, ont été inclus dans le champ de l’enquête tel que défini dans l’avis d’ouverture. Le fait que les carreaux à double charge soient fabriqués par agglomération de deux couches de carreaux et soient ainsi plus épais que la plupart des carreaux standards, ce qui leur offre davantage de résistance et de durabilité et les rend particulièrement indiqués pour des espaces où le trafic est dense, ne justifiait pas qu’ils soient exclus. Leur utilisation finale, à savoir le revêtement de sols, était la même que celles des autres carreaux en céramique, avec lesquels ils partageaient les mêmes caractéristiques et étaient interchangeables, étant donné qu’un client pourrait aussi bien opter pour les uns que pour les autres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).