(138) La plaignante a fait valoir que ces carreaux spéciaux relevaient de la définition du carreau en céramique établie par la norme ISO 13006:2018. La principale différence entre ces carreaux et les autres résidait dans leur conception. Par exemple, la finition poudrée était appliquée après la fabrication du corps du carreau. La conception spéciale ne modifiait donc pas les caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base des carreaux. En outre, l’ajout d’une autre matière première n’avait qu’un effet marginal sur le coût de production. Enfin, ces carreaux spéciaux étaient également produits par l’industrie de l’Union et, partant, les importations entraient en concurrence directe avec les produits des producteurs de l’Union et portaient préjudice à ces derniers. Le procédé de production était bien connu de l’industrie de l’Union et a été expressément inclus dans la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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