(14) En ce qui concerne la définition de l’industrie de l’Union, les parties intéressées ont mélangé l’article 4 du règlement de base, relatif à la définition de l’industrie de l’Union, avec l’article 5 du règlement de base, définissant les règles pour l’ouverture d’une procédure. Le seuil de 25 % de la production requis pour l’ouverture ne remplit pas forcément le critère d’une «proportion majeure».
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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