Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 143 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(143) La plaignante a fait valoir que les carreaux de revêtement mural à double cuisson relevaient de la définition de carreau en céramique établie par la norme ISO 13006:2018. Elle a également indiqué que la qualité des matières premières ne constituait pas un motif légitime d’exclusion. Au contraire, les carreaux de revêtement mural à double cuisson produits par les producteurs-exportateurs indiens et exportés vers l’Union étaient en concurrence directe avec les mêmes carreaux produits par l’industrie de l’Union, et il était donc nécessaire de les conserver dans la définition du produit. La CET a souligné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon fabriquaient des carreaux de revêtement mural à double cuisson.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).