Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 146 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(146) La Commission a observé que le taux d’absorption d’eau, la largeur et la longueur afférentes à la superficie de travail, l’épaisseur, le vernissage ou l’émaillage et le polissage étaient déjà pris en considération dans la définition des types de produits. La technologie de presse à rouleau étant utilisée pour fabriquer les grandes plaques, la caractéristique relative à la taille de la surface de travail permettait implicitement de distinguer les deux procédés de production. La Commission a également tenu compte de la colorisation du corps du carreau, de la rectification et de la conformité à une norme de qualité équivalente à la norme ISO 13006:2018. La Commission a considéré que ces caractéristiques étaient suffisantes pour refléter les différences de coûts et de prix entre les différents types de produits et assurer ainsi une comparaison équitable. La Commission a donc rejeté la révision suggérée de la définition des types de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).