(146) La Commission a observé que le taux d’absorption d’eau, la largeur et la longueur afférentes à la superficie de travail, l’épaisseur, le vernissage ou l’émaillage et le polissage étaient déjà pris en considération dans la définition des types de produits. La technologie de presse à rouleau étant utilisée pour fabriquer les grandes plaques, la caractéristique relative à la taille de la surface de travail permettait implicitement de distinguer les deux procédés de production. La Commission a également tenu compte de la colorisation du corps du carreau, de la rectification et de la conformité à une norme de qualité équivalente à la norme ISO 13006:2018. La Commission a considéré que ces caractéristiques étaient suffisantes pour refléter les différences de coûts et de prix entre les différents types de produits et assurer ainsi une comparaison équitable. La Commission a donc rejeté la révision suggérée de la définition des types de produits.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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