(147) Après l’information finale, le Groupe Conor a réitéré l’allégation mentionnée au considérant 145, notamment en soutenant que la Commission avait considéré à tort que la différence de coût et de prix de vente des produits ne changeait pas avec la modification de la caractéristique physique des produits de type vernissé. De son point de vue, la conclusion de la Commission selon laquelle les ajustements effectués pour tenir compte des caractéristiques physiques suffisaient à refléter les différences de coûts et de prix entre les différents types de produits et garantir ainsi une comparaison équitable ne serait pas étayée par les faits exposés dans les observations qu’il a présentées à la Commission. Il a donc soutenu que le rejet du NCP proposé pour le Groupe Conor était injustifié et incompatible avec l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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