(148) Cette allégation a été rejetée. La Commission n’a pas pu établir, sur la base du coût de production indiqué par le Groupe Conor, l’existence d’une différence matérielle systématique au niveau des coûts de production selon que les produits étaient «mats», «brillants» ou «poudrés». En outre, l’allégation réitérée par le Groupe Conor n’était corroborée par aucune analyse supplémentaire qui l’aurait étayée. Pour des raisons de confidentialité, seul le Groupe Conor s’est vu communiquer de plus amples détails sur le raisonnement suivi par la Commission à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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