Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 149 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(149) À la suite de l’information finale, Serapool Porselen, un producteur turc de carreaux en céramique, s’est enquis de la définition du produit et a affirmé que les carreaux destinés aux piscines devaient en être exclus. Selon lui, ces carreaux présentaient un taux d’absorption d’eau plus bas (0,3 %-0,5 %) que les autres carreaux en porcelaine (0,5 %), étaient fabriqués sur commande pour des clients qui prenaient des décisions fondées davantage sur la qualité et la conception que sur le prix, étaient vendus via des circuits de distribution différents (par exemple, par contact direct avec le client, sans intervention des grossistes) et avaient des propriétés spéciales (revêtement empêchant la formation de bactéries, robustesse et durabilité supérieures).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).