(150) La Commission a observé que, comme précisé à la section 2 de l’avis d’ouverture, le délai de soumission des informations relatives à la définition du produit, y compris de toute demande d’exclusion, était de 10 jours à compter de l’ouverture de la procédure, et expirait donc le 23 décembre 2021. Serapool Porselen a présenté sa demande le 9 novembre 2022, soit dix mois et demi après l’expiration de ce délai. À ce stade de l’enquête, la Commission n’était pas en mesure d’évaluer si les carreaux destinés aux piscines présentaient des caractéristiques suffisamment distinctes pour justifier leur exclusion de la définition du produit. L’enquête a toutefois démontré que les carreaux en porcelaine fabriqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient un taux d’absorption d’eau inférieur à 0,5 %. Dès lors, l’argument relatif aux différences de taux d’absorption d’eau entre les carreaux pour piscines et les autres carreaux en porcelaine ne pouvait être accepté. De surcroît, les mesures seraient susceptibles d’être contournées si les carreaux étaient exclus sur la base de leur utilisation potentielle et non d’une propriété ou caractéristique spécifique. La Commission a donc précisé que les carreaux destinés aux piscines étaient couverts par l’enquête et a rejeté la demande visant à ce qu’ils soient exclus de la définition du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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