Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 154 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(154) Cette allégation a dû être rejetée. La Commission n’a appris que pendant les vérifications en Inde que des carreaux de qualité sous-optimale étaient vendus en quantités non négligeables sur le marché intérieur, alors que de tels carreaux n’étaient pas exportés. Les fonctionnaires de la Commission présents en Inde ont pu constater visuellement que les carreaux sous-optimaux étaient clairement de moins bonne qualité que les carreaux de qualité première. Les prix facturés pour ces ventes étaient globalement inférieurs à ceux des ventes des types de produits correspondants de qualité première. Sur les factures des ventes intérieures, ces ventes ont pu être clairement identifiées. Conserver ces ventes de produits sous-optimaux dans les ventes intérieures utilisées pour évaluer la valeur normale serait incompatible avec une comparaison équitable entre des produits similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).