(155) La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes intérieures d’une partie des types de produits vendus étaient représentatives. Certains types de produits n’étaient pas vendus dans des volumes représentatifs sur le marché intérieur, en ce sens qu’ils représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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