Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(16) La Commission a exprimé son désaccord. Les parties intéressées n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant le caractère lacunaire des données transmises à la plaignante par ses membres (des associations nationales de producteurs), se contentant d’affirmer qu’aucune méthode n’avait été communiquée et que les données de la CET n’avaient été soumises à aucun audit ou aucune vérification d’un gouvernement ou d’une agence. En réalité, la plaignante a recoupé les chiffres de PRODCOM avec les données recueillies directement auprès des associations nationales, et a dûment exposé les raisons pour lesquelles elle jugeait ces dernières plus fiables. La Commission a considéré que l’argumentation avancée dans la plainte était raisonnable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).