(168) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements au titre du fret, de l’assurance, de la manutention, des coûts du crédit et des frais bancaires ont été déduits des prix de vente intérieurs et/ou des prix de vente à l’exportation lorsqu’ils ont été déclarés et ont été jugés justifiés. Les demandes d’ajustements au titre des coûts du crédit du côté des ventes intérieures ont été rejetées, étant donné que les conditions de paiement ne ressortaient pas clairement de la facture ou du contrat de vente.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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