(169) Les producteurs retenus dans l’échantillon vendaient le produit concerné soit directement, soit par l’intermédiaire de producteurs/négociants liés en vue d’une exportation vers l’Union. Dans ce dernier cas, c’est-à-dire quand les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire de producteurs/négociants liés, les prix de ces transactions ont été ajustés afin de tenir compte de la marge perçue par les producteurs/négociants liés au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. En ce qui concerne ces transactions commerciales, la Commission a calculé une marge moyenne pondérée unique correspondant à la différence entre les prix des achats auprès de fournisseurs indépendants en Inde et les prix de revente ultérieurs à des clients indépendants dans l’Union. La Commission a opté pour une marge moyenne pondérée unique pour les négociants des trois groupes retenus dans l’échantillon afin de faire en sorte que les volumes inclus dans l’équation soient largement représentatifs et garantissent un résultat fiable. Cette marge a été dûment ajustée afin d’exclure la double comptabilisation des ajustements déjà effectués et était nette de ces ajustements déduits du prix à l’exportation de ces négociants liés. De plus amples détails sur cet ajustement ont été fournis dans le cadre des procédures d’informations spécifiques aux sociétés afin de garantir la confidentialité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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