(170) À la suite de l’information finale, le Groupe Lavish a affirmé que, étant donné que la Commission comptait rejeter la marge tirée de transactions avec des parties liées car ces transactions n’étaient pas considérées avoir été réalisées dans des conditions de pleine concurrence, l’ajustement relatif à la marge au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base devait être fondé sur la commission effectivement payée par le groupe Lavish, au titre de ventes à l’exportation vers l’Union, à un agent indépendant pour avoir exercé les fonctions d’un agent travaillant sur la base de commissions.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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