(173) Cet argument a été jugé erroné. L’enquête a confirmé l’existence d’une marge pour les ventes à l’exportation, alors qu’il n’en existait aucune pour les ventes intérieures, ce qui engendre une différence au niveau de la comparabilité des prix au sens de l’article 2, paragraphe 10, troisième phrase, du règlement de base, laquelle devait être compensée au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.